Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;
Vu le décret no 2001-327 du 13 avril 2001 relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, notamment ses articles 2 et 3,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires adjoints spécialisés prévus à l'article 2 du décret du 13 avril 2001 susvisé sont organisés, au titre des années 2001, 2002 et 2003, dans les conditions fixées aux articles suivants.
Art. 2. - Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission obligatoires et une épreuve d'admission facultative, notées de 0 à 20.
Art. 3. - Le concours interne comporte une épreuve unique notée de 0 à 20 qui consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, ayant comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination dans un corps de catégorie B des personnels des bibliothèques.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de bibliothécaire adjoint spécialisé ainsi que ses connaissances techniques, notamment sur les répertoires bibliographiques et les banques de données, leur classement et leur indexation.
Art. 4. - Le jury établit, pour chacun des deux concours, la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants. Lorsque plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, leur classement s'effectue, pour le concours externe, en fonction des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.
Le jury dresse, le cas échéant, une liste complémentaire pour chacun des deux concours.
Les listes définitives d'admission pour les deux concours sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois à pourvoir.
Art. 5. - Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ils comprennent au moins six membres :
- un inspecteur général des bibliothèques ou conservateur général des bibliothèques, président ;
- deux conservateurs généraux des bibliothèques ou conservateurs des bibliothèques ;
- un bibliothécaire adjoint spécialisé ;
- deux personnes choisies en raison de leur compétence et n'appartenant pas à un corps des personnels de bibliothèques.
Art. 6. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2001.